C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.07.01. Le technologue peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.07.01; D. 187-2003, a. 1.
3.07.01. Le technicien dentaire peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.07.01; D. 187-2003, a. 1.